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Article R211-20

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-18, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service placé sous l'autorité de plusieurs ministres, il est électeur : 1° Au comité social d'administration de proximité ; 2° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant sa gestion.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.