Article R244-24
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent au minimum, au sein du bureau, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.
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