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Article R244-23

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le bureau est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales. Le président du Conseil supérieur préside le bureau.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.