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En vigueur

Article R211-588

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée : 1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ; 2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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