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Article R211-587

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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