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Article R211-31

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

Sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine : 1° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ; 2° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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