Article R211-32
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
La liste électorale est établie à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.
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