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Article L282-2

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE › Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière

Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ils peuvent comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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