Article L282-3
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE › Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
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