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En vigueur

Article R360-23

Livre III : RECRUTEMENT › Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6, les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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