Actu
En vigueur

Article R326-16

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES

La commission de sélection comprend au moins : 1° Un membre désigné parmi le personnel des organismes publics concourant au service public de l'emploi ; 2° Lorsque le poste est à pourvoir dans une administration de l'Etat, une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 4, un représentant de cette administration, de cette collectivité ou de cet établissement ; 3° Lorsque le poste est à pourvoir dans un établissement mentionné à l'article L. 5, un représentant de l'autorité de recrutement ; 4° Une personnalité compétente extérieure à l'administration, la collectivité ou l'établissement dont relève l'autorité de recrutement. Cette personnalité assure la présidence de la commission.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.