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Article R325-23

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier. Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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