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En vigueur

Article R325-22

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Lorsque la commission d'équivalence constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, au sens de l'article R. 325-21, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu : 1° Soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ; 2° Soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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