Article R292-3
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Pour l'application de l'article R. 253-36 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement ;
2° La référence à celles des dispositions du livre II et de l'article L. 415-1 du code minier qui sont inapplicables dans ces collectivités ou ce territoire sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement ;
3° Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est applicable de plein droit, les références au code de l'environnement auxquelles ces dispositions renvoient étant remplacées par les références aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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