Article R282-66
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE › Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Le comité consultatif national est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
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