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Article R282-59

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE › Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité. Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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