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Article R282-21

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE › Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; 2° Des questions d'ordre individuel relatives : a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; 3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ; 4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ; 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant : a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ; b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ; 6° Des rejets de demandes de formation prévus à l'article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; 7° Des rejets d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du même décret ; 8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ; 9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ; 10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.