Article R282-17
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE › Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
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