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Article R282-12

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE › Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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