Article R282-1
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE › Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants :
1° Corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 ;
2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.
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