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Article R272-44

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES › Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.