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Article R272-12

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES › Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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