Article R271-21
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES › Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.
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