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Article R271-14

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES › Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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