Article R264-51
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 264-50, le président de la commission peut décider qu'une réunion, à l'exception des réunions de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
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