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Article R264-31

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre IV : FONCTIONNEMENT

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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