Article R262-47
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre II : COMPOSITION
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale, fait l'objet, au sein du même département, d'un changement d'affectation assorti ou non d'une promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5.
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