Article R262-40
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre II : COMPOSITION
Les collectivités territoriales et les établissements peuvent procéder, à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants au sein de la commission administrative paritaire.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.