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Article R262-40

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre II : COMPOSITION

Les collectivités territoriales et les établissements peuvent procéder, à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants au sein de la commission administrative paritaire.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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