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Article R262-18

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre II : COMPOSITION

Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires placées auprès de ces collectivités et établissements sont choisis, à l'exception du président de la commission, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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