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En vigueur

Article R254-53

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre IV : FONCTIONNEMENT

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social ou de la formation spécialisée sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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