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Article R254-19

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre IV : FONCTIONNEMENT

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues : 1° A l'article R. 252-26 pour le comité social d'administration et sa ou ses formations spécialisées ; 2° Aux articles R. 252-54 et R. 252-56 pour le comité social territorial et sa ou ses formations spécialisées ; 3° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 252-82 pour le comité social d'établissement et sa ou ses formations spécialisées.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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