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Article R253-70

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre III : ATTRIBUTIONS

Dans les établissements publics de l'Etat, le comité social mentionné aux articles R. 251-20 et R. 251-22 est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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