Actu
En vigueur

Article R253-55

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre III : ATTRIBUTIONS

Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder : 1° Un mois dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée ; 2° Quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.