Article R253-55
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder :
1° Un mois dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée ;
2° Quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.