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Article R252-47

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre II : COMPOSITION

Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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