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Article R245-41

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande. Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration. Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du Conseil supérieur.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.