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En vigueur

Article R245-38

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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