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Article R245-24

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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