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En vigueur

Article R244-17

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Dans les cas mentionnés aux articles R. 244-15 et R. 244-16, le mandat des membres du Conseil supérieur est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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