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Article R243-5

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Siègent au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sans pouvoir prendre part au vote : 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ; 2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ; 3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître. Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.