Article R243-22
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 3° de l'article R. 243-19, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail », examine les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle propose des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.
Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.
Elle est présidée par le ministre ou son représentant.
Elle se réunit au moins trois fois par an.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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