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Article R242-8

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le mandat des membres des collèges est de quatre ans. Le renouvellement du Conseil commun de la fonction publique intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour sa composition.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.