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En vigueur

Article R242-26

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

La formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19 est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant. La formation prévue au 3° du même article est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant. Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun que ce ministre désigne pour la durée du mandat.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.