Article R241-1
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Au sein du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée au 1° de l'article L. 241-1 pour les membres désignés par les organisations syndicales représentant les agents publics s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque délégation appelée à siéger en formation plénière, en formation spécialisée ou, le cas échéant, en bureau.
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