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Article R231-5

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES › Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE

Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant moins de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le rapport social unique est établi par le président du centre de gestion et porte sur l'ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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