Article R225-1
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS › Chapitre V : NÉGOCIATIONS SUR INITIATIVE SYNDICALE
L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.