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Article R225-1

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS › Chapitre V : NÉGOCIATIONS SUR INITIATIVE SYNDICALE

L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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