Article R215-9
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
Pour l'application des dispositions des articles R. 215-2 et R. 215-8, l'effectif à prendre en considération dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 est l'effectif réel des agents hospitaliers employés par l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.
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