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En vigueur

Article R214-46

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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