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Article R214-19

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

Le volume du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant : 1° Soit la mise en place d'un nouveau comité dans les cas prévus aux articles R. 211-13, R. 211-14 et R. 251-32 ; 2° Soit la mise en place d'un comité social territorial commun conformément aux dispositions de l'article L. 251-7 ; 3° Soit une variation de plus de 20 % des effectifs.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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