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Article R214-14

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés par période d'une demi-journée minimum.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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