Article R213-67
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Des agents expressément désignés par une organisation syndicale peuvent être rendus destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, par les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines des agents de l'Etat, en vue de l'utilisation des technologies et données prévue aux articles R. 213-63 à R. 213-66.
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